TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316853_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 7 juin 2023, par laquelle le préfet de police lui a opposé une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sous huit jours, un récépissé assorti d'une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - du fait du refus de renouvellement de son récépissé pendant l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa situation personnelle et professionnelle se trouve compromise de manière grave et immédiate dès lors qu'elle ne peut plus travailler eu égard à la circonstance que son employeur refuse de continuer à l'embaucher sans titre de séjour ; - elle se trouve placée en situation de précarité, dépourvue de ressources et ne peut justifier de la légalité de son séjour en France ; - le silence gardé sur sa demande doit être regardé comme une décision de refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'urgence est ainsi présumée ; Sur l'existence d'un moyen sérieux de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision n'est pas motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, la procédure est donc irrégulière ; - la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision en litige viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige viole des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2316755 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 15 avril 1980, entrée en France régulièrement sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 27 juin 2022, le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et la délivrance d'une carte de résident qui lui a été refusée par une décision du préfet de police du 20 décembre 2022. Cette décision ayant fait l'objet d'une requête en annulation devant le tribunal de céans, la décision du préfet a été retirée et Mme B a été convoquée le 7 février 2022, à la préfecture, pour que lui soit remis un récépissé le temps d'examen de sa demande de titre. Elle n'a pas obtenu le renouvellement de son récépissé dont la validité a expiré le 17 juillet 2023, malgré les demandes effectuées en ce sens, en ligne, auprès du service. Mme B, qui n'ayant pu présenter un nouveau récépissé à son employeur, craint de perdre son emploi, en déduit, eu égard au délai de renouvellement de son récépissé, qu'un refus lui est opposé et que, partant, le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, aucune pièce du dossier ne vient corroborer qu'un refus de renouvellement de récépissé lui a été opposé et encore moins qu'une décision de rejet de sa demande de renouvellement est implicitement intervenue après le retrait par le préfet de police de sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Les éléments produits au soutien de ses écritures démontrent que le processus du renouvellement du récépissé est en cours. Par suite, aucune décision de refus n'étant ni implicitement ni formellement opposée à la requérante, ni pour ce qui concerne le renouvellement de son récépissé ni pour ce qui concerne le renouvellement de son titre de séjour, la demande de suspension présentée par Mme B est, en l'état, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juillet 2023 . La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2316853_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA