TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2316891_20240524
- Date
- 24 mai 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe de ce tribunal, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête présentée par Mme C B A. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme C B A a saisi le tribunal d'un litige relatif aux décisions des 11 août et 21 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme C B se borne à transmettre au tribunal des décisions des 11 août et 21 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, ainsi que son courrier par lequel elle saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sans assortir ces éléments d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme ayant saisi le tribunal d'un recours juridictionnel. À la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 14 novembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de conclusions. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B A. Fait à Nantes, le 24mai 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2316891_20240524
CAA783 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2316891_20240524
Données disponibles
- Texte intégral