TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2316893_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Vendée en vue du recouvrement d'une somme globale de 3 777, 52 euros correspondant : - au solde, à hauteur de 1 639, 08 euros, d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2022, - d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros pour la période du 1er au 30 septembre 2022 ; - d'un indu de prestations familiales de 1 988, 44 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2021. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon les conclusions de la requête relatives aux indus de prestations familiales, le surplus des conclusions (indu d'allocation de logement familiale et indu d'aide exceptionnelle de solidarité) demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vendée produit plusieurs pièces dont l'accusé de réception de la notification de la contrainte attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (). ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Vendée en recouvrement de la somme globale de 1 789,08 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale et d'un indu de la prime exceptionnelle de solidarité. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige du 17 octobre 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouvertes par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été signifiée à Mme B par lettre recommandée avec accusé réception qui lui a été distribuée le 25 octobre 2023. Or, si l'opposition à contrainte formée par la requérante via l'application " Télérecours citoyen " a été enregistrée le 14 novembre 2023. Il s'ensuit que l'opposition à contrainte formée par Mme B, adressée au tribunal postérieurement l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive et doit pour ce motif être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Fait à Nantes, le 19 août 2024 La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ads
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2316893_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel