TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2316894_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés les 26 février 204 et 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2316894/6-3 du 19 décembre 2023 rectifié par une ordonnance du 28 février 2024, par lequel le tribunal a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son cas. Par une ordonnance en date du 18 février 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police fait connaître qu'il a convoqué le requérant en conséquence du jugement du tribunal aux fins de remise d'un récépissé. Vu : - le jugement n° 2316894/6-3 du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2023. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a procédé à l'exécution de l'article 2 du jugement n°2316894/6-3 du 19 décembre 2023 tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 5 août 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4423 septembre 2024
ORCA_24NT01453_20240923TA755 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2316894_20250805
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2316894_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel