TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316914_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet du préfet de police née du silence gardé concernant une demande de délivrance d'une carte de séjour enregistrée le 7 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail, à titre provisoire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant l'urgence : - la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation dès lors que plus d'un mois après l'enregistrement de son courrier tendant à la communication des motifs de ce refus implicite le 3 février 2023, les services préfectoraux ne lui ont toujours pas indiqué la motivation du refus implicite opposé concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que ses articles L. 421-1 et L. 423-23 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2316911 enregistrée le 18 juillet 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision implicite dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité malienne, a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 19 mai 2022. Il en a demandé le renouvellement le 7 avril 2022 et a été détenteur jusqu'au 28 juin 2023 d'un récépissé de demande de titre de séjour. Un refus implicite de renouvellement d'un titre de séjour est né quatre mois après le dépôt de son dossier, soit le 7 août 2022, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. De plus, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, M. A se borne à invoquer la présomption d'urgence qui se rattache aux refus de renouvellement de titre de séjour. Il indique en outre que, dans la mesure où il n'a pas de compétences juridiques particulières, il ignore tant les modalités de naissance d'une décision administrative implicite de rejet que celles de la possibilité de la contester au contentieux. Il ajoute que la responsabilité de l'urgence dont il se prévaut ne saurait lui être imputée alors même que la présente demande en référé est présentée près d'un an après la naissance de la décision implicite de rejet litigieuse. 5. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que, comme le reconnaît M. A, la décision implicite de rejet du titre sollicité est intervenue le 7 août 2022, suite à l'enregistrement de sa demande le 7 avril 2022, conformément aux dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A, qui n'établit ni même n'allègue avoir fait diligence auprès des services préfectoraux chargés de l'instruction de son dossier pour en connaître l'état d'avancement, notamment après plusieurs mois sans réponse, n'a en outre demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet que le 23 juin 2023 et n'a saisi le juge des référés que le 18 juillet 2023 pour en demander la suspension, soit plus de dix mois après la naissance de la décision implicite de rejet concernant sa demande de renouvellement enregistrée le 7 avril 2022. Les circonstances particulières de l'espèce démontrent que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Dans ces conditions, M. A, qui par ailleurs, s'il n'a pas de compétences juridiques particulières, peut se prévaloir, quant au déroulement et la durée de l'instruction d'une première demande, d'une première expérience de demandeur d'un titre de séjour, doit être regardé comme étant lui-même responsable de l'urgence invoquée. La présomption d'urgence est donc renversée. 6. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard aux motifs exposés au point précédent, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter la requête présentée par M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police pour information. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2316914_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA