TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2316921_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. D... C... et Mme B... A..., représentés par Me Tertrais, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 22 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du ministre de l’intérieur et des outre-mer, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en tant qu’il refuse de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Sainte-Foy (85 150) pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l’année 2022. 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Sainte-Foy la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 721-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, M. D... C... et Mme B... A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…). Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M D... C... et Mme B... A... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C... et de Mme A.... Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Nantes, le 3 mars 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2316921_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel