TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316927_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Charles en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en la plaçant dans une situation irrégulière et l'empêche ainsi de poursuivre ses études universitaires avec pour conséquence de mettre fin au versement de sa bourse universitaire qui constitue son unique source de revenus ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'erreurs grossières ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2316477, enregistrée le 18 décembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 19 octobre 2002 à Monterotondo en Italie, est entrée sur le territoire française, le 7 août 2014, selon ses déclarations. Elle a poursuivi sa scolarité en France et notamment des études universitaires en étant titulaire d'une bourse d'études. Le 12 juin 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, Mme B fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte à sa situation professionnelle et personnelle, en la plaçant dans une situation irrégulière et l'empêchant ainsi de poursuivre ses études universitaires avec pour conséquence de mettre fin au versement de sa bourse universitaire qui constitue son unique source de revenus. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir que la décision attaquée mettrait effectivement en péril sa bourse universitaire et la poursuite de ses études. Par suite, et dès lors qu'il n'y a pas de risque immédiat d'éloignement de Mme B du territoire français ainsi qu'il sera dit au point 7 ci-dessous, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme B le 18 décembre 2023 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Charles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 2 janvier 2024 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2316927_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA