TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2316948_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2023 par laquelle la Ville de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 20 753,88 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être attaquée devant le tribunal.
4. En l'espèce, M. B conteste la décision du 11 février 2023 par laquelle la maire de Paris lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 20 753,88 euros. Si l'intéressé soutient avoir saisi la maire de Paris d'un recours préalable dirigé contre cette décision du 11 février 2023, il n'en justifie pas. M. B a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. Ce courrier a été retourné au tribunal le 17 août 2023 avec la mention apposée par les services postaux " pli avisé et non réclamé ". A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas justifié avoir saisi la maire de Paris du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de M. B est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 mars 2024.
La présidente de la formation de jugement,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2316948/6-Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2316948_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel