TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316987_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui débloquer son profil sur le téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin qu'il puisse déposer une demande de naturalisation par décret, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son test d'évaluation de français n'est valable que deux ans, qu'il ne peut pas déposer une nouvelle demande de naturalisation, que le délai d'attente pour l'examen de sa situation est anormalement long et qu'enfin, cela révèle la discontinuité et le dysfonctionnent du service public dans l'organisation de l'accueil des ressortissants étrangers ; - la mesure demandée est utile dès lors que le dysfonctionnement du téléservice de l'ANEF le prive de déposer une nouvelle demande de naturalisation ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision n'est née des échecs répétés des demandes de renseignement sur l'état d'avancement de son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française sur le téléservice de l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1980 à Abidjan en Côte-d'Ivoire, réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " résident de longue durée " valable du 25 mars 2016 au 24 mars 2026. Le 10 février 2023, il a adressé à la préfecture du Val-d'Oise une demande d'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 8 juin 2023, la préfecture du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par courriers électroniques en date des 8 et 30 novembre 2023 et du 12 décembre 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a informé M. A de l'impossibilité de déposer plusieurs demandes de naturalisation en ligne. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui débloquer son profil sur le téléservice de l'ANEF afin qu'il puisse déposer une demande de naturalisation par décret. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de naturalisation, le 10 février 2023, qui a été rejetée, le 8 juin 2023, au motif qu'il ne justifiait pas du niveau de connaissance requis de la langue française. Par une attestation de résultat au test d'évaluation de français en date du 12 septembre 2023, M. A justifie d'un niveau B1 pour déposer une nouvelle demande de naturalisation sur le téléservice de l'ANEF. Toutefois, M. A est, d'une part, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " résident de longue durée " valable jusqu'au 24 mars 2026 et, d'autre part, titulaire, depuis le 12 septembre 2023, d'une attestation de résultat lui reconnaissant le niveau B1 au test d'évaluation de français, valable deux ans. A cet égard, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de déposer une demande afin d'obtenir la nationalité française. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2316987_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA