TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316990_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision intervenue le 19 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation sans délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. La requête de M. A tend à ce que soit annulée la décision implicite du 19 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A Fait à Paris, le 31 juillet 2023. La présidente de la 4eme section, M.-P. VIARD N°2316990/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2316990_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel