TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317010_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, la commune de Goussainville, représentée par Me Léron, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à Mme A de libérer sans délai le logement situé 10 Boulevard Raymond Lefèvre à Goussainville, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2470.40 euros, somme totale à parfaire, qui sera augmentée du montant mensuel du loyer, soit de 477.40 euros, multiplié par le nombre de mois où l'occupation illégale du domaine public aura perduré durant l'année 2024 ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître de ce litige, dès lors que la commune de Goussainville avait signé avec Mme A une convention d'utilisation précaire d'un logement appartenant à son domaine public ; - Mme A est occupante sans droit ni titre du logement appartenant au domaine public de la commune, dès lors que le terme de la convention d'utilisation précaire d'un logement, signée entre la commune requérante et Mme A, est arrivé à son échéance et que l'occupante n'a pas quitté son logement, et s'est maintenue illégalement dans les lieux ; - la commune de Goussainville est bien-fondée à demander le paiement de la somme de 2470.40 euros au titre de l'occupation illégale du logement pour l'année 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Goussainville a signé avec Mme A, le 1er mars 2005, une convention d'utilisation précaire d'un logement appartenant à son domaine public, situé au sein de l'école communale Paul Langevin. Le 21 octobre 2011, la commune a signé avec Mme A une nouvelle convention d'utilisation précaire d'un logement communal situé dans l'enceinte du groupe scolaire municipal Gabriel Péri. Cette convention, d'une durée initiale de douze mois, a été, selon les déclarations de la commune, reconduite plusieurs fois entre les parties. Par un échange de courriers, la commune a informé Mme A de son retard dans le paiement des loyers et charges du logement occupé, de même qu'elle a accepté d'accorder un délai supplémentaire à Mme A. Le terme de son bail a finalement été fixé au 3 juillet 2023. Par la présente requête, la commune de Goussainville demande au juge des référés d'enjoindre à Mme A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre. Sur la requête en référé mesures utiles : 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En l'espèce, Mme A s'est maintenue dans le logement qu'elle occupe malgré la décision de renouvellement de son droit d'occupation du 27 octobre 2022, qui prévoit que son bail arrive à échéance le 3 juillet 2023. Par ailleurs, Mme A se maintient dans ce logement malgré la sommation de quitter les lieux qui lui a été adressée le 8 septembre 2023 par acte de commissaire de justice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Goussainville demande d'enjoindre à Mme A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre appartenant au domaine public communal, sans pour autant se fonder sur l'article L.521-3 du code de justice administrative, ni justifier de l'urgence de la situation à récupérer le bien en cause. 4. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance. Les conclusions tendant à mettre à la charge de Mme A une créance de loyer sont irrecevables. 5. Par suite, les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Goussainville est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Goussainville. Fait à Cergy, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2317010_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA