TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317018_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'attente dans laquelle elle se trouve la place dans une situation irrégulière en raison de l'expiration de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée, visant à obtenir un rendez-vous afin d'obtenir la délivrance de son titre de séjour, est utile dès lors qu'elle pourra poursuivre ses études de manière pérenne ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 13 août 2003, est entrée en France le 26 août 2021 muni d'un visa de type " D " long séjour portant la mention " étudiant " et valant titre de séjour. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " lequel n'a jamais été matérialisé. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 19 octobre 2023. L'intéressée a adressé plusieurs courriels à l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B soutient qu'après avoir déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le 19 octobre 2023, elle n'a pas obtenu d'information quant à l'état d'avancement de sa demande en dépit des différents courriels adressés à l'ANEF et aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, qu'elle se trouve placée dans une situation irrégulière. En outre, elle fait valoir qu'elle est actuellement en troisième année en management commercial et international au sein de l'EM Lyon Business School et doit effectuer un stage dans le cadre de sa formation pour lequel un titre de séjour en cours de validité est nécessaire. Toutefois, aucune décision favorable n'a encore été prise pour sa demande de titre de séjour par l'administration, la demande ayant été déposée, le 19 octobre 2023. En outre, elle ne sollicite pas la délivrance d'un récépissé mais la remise de son nouveau titre de séjour, ce qui excède les compétences du juge des référés. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicité ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4421 décembre 2023
DTA_2317018_20231221TA9522 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2317018_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2317018_20240122
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