TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317019_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B , représenté par Me Jaboeuf, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire d'Asnières sur Seine d'exercer ses pouvoirs de police administrative concernant le logement qu'il occupe au 44 boulevard Voltaire à Asnières sur Seine, sur le fondement des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 1421-4 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour justifier de l'urgence, M. B invoque ses difficultés dans l'obtention d'un titre de séjour, alors que les mesures demandées sont relatives à la salubrité du logement qu'il occupe à titre locatif. S'il invoque un rapport des services sanitaires de la commune d'Asnières, il ressort de ses constatations que les désordres proviennent principalement des conditions dans lesquelles les locataires occupent ces logements et que les propriétaires sont invités à faire cesser la suroccupation de ces logements. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy le 29 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2317019_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA