TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317029_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Roilette demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Roilette sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, malgré l'annulation de la décision préfectorale fixant le pays de renvoi et l'injonction faite au préfet de réexaminer sa situation par un jugement n° 2314799 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 novembre 2023, le préfet l'a assigné à résidence en vue de le renvoyer en Turquie le 26 décembre 2023 ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de la décision ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a été fait application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté n'a pas été signé par un interprète de sorte qu'il n'a pas pu comprendre ce que le document signifiait. Vu : - la requête, enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2317027, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 1er octobre 1996, est entré sur le territoire le 27 décembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise lui a notifié par un arrêté du 5 novembre 2023 une obligation de quitter le territoire sans délai de départ à destination du pays dont il possède la nationalité, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an et une assignation à résidence. La décision fixant le pays de destination a été annulée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement n° 2314799 du 13 novembre 2023 et il a été enjoint au préfet de réexaminer la décision fixant le pays de renvoi dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence le requérant en vue de son éloignement, le 26 décembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-12 du même code dispose " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8. " Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-8 du même code " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 4. Par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'assignation à résidence des étrangers en vue de leur éloignement. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'assignation à résidence en vue de laquelle l'assignation à résidence de l'étranger a été décidée. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-1 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. 5. Par un arrêté en date du 7 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. B A pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d'Oise. Il ressort de l'instruction que, d'une part, M. A a présenté le 20 décembre 2023, une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023, engageant la procédure spéciale. Ainsi, alors que M. A a bénéficié de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 décembre 2023. D'autre part, l'arrêté du 7 décembre 2023 a été notifié à M. A le 16 décembre 2023 avec la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, sa requête a été enregistrée, le 20 décembre 2023, au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, M. Poyet La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2317029_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel