TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317031_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) Pays de Loire et Loire-Atlantique, le 2 octobre 2023 auprès de Pôle Emploi Pays de Loire, en vue du recouvrement de trop-versés pour un montant de 1 809,09 euros ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de lui indiquer la somme initiale à l'origine de l'indu sur rémunération, les sommes recouvertes et le restant à recouvrir afin d'établir un échéancier respectueux de sa situation financière et pouvoir ainsi clore ce dossier. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, au regard du niveau de ses ressources, alors qu'elle est en situation de débit à l'égard de sa banque, et que son époux est autoentrepreneur, qu'il subit l'inflation et n'a pas été rémunéré tous les mois ; la saisie litigieuse est disproportionnée et injustifiée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le rectorat, qui ne fait suite à aucune des demandes d'éclaircissement qui lui ont été adressées, ne justifie pas de la réalité du montant de l'indu restant à recouvrer. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En premier lieu, il ne résulte ni des écritures de la requérante, ni des pièces jointes à sa requête, que celle-ci a saisi le tribunal d'une demande en décharge de l'obligation de payer dans le cadre du contentieux du recouvrement. Par suite, la présente requête est irrecevable. 3. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de l'acte de poursuite contesté, Mme B invoque la précarité de la situation financière de son foyer et la disproportion de la mesure en cause. Toutefois, d'une part, comme l'intéressée l'indique dans ses écritures, en évoquant une " proratisation ", la somme à recouvrer, d'un montant de 1 493,09 euros après rectification, fera l'objet de plusieurs prélèvements. D'autre part, la situation de précarité financière invoquée n'est étayée par aucune pièce, celle-ci ne pouvant résulter de la seule qualité d'allocataire Pôle emploi de la requérante. Ainsi, Mme B ne démontre pas que le préjudice causé à sa situation par la reprise du recouvrement soit suffisamment grave et immédiat eu égard à ses capacités à acquitter la somme demandée. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède et pour regrettable que soit l'absence de réponse apportée par la rectrice de l'académie de Nantes aux demandes de la requérante et de la DRIFP Pays de Loire, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 22 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317031
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Chronologie de l'affaire
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TA4422 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2317031_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2317031_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel