TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317041_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A et M. E, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence, en application des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie, dénués de toute possibilité d'hébergement ils sont à la rue avec leur enfant, né le 14 juin 2023 ; - cette absence d'hébergement met en danger l'intégrité physique de l'enfant ; - leurs tentatives pour joindre le numéro d'urgence " 115 " sont restées sans succès. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la carence de l'administration à leur proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe du respect de la personne humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence, en application des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action, sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier l'urgence dont ils se prévalent, Mme A et M. E, parents d'un enfant, G E, né le 14 juin 2023, se bornent à soutenir qu'ils sont dépourvus de domicile, sans hébergement, sont contraints de dormir dans la rue, avec leur enfant âgé d'un mois. Il ressort cependant des pièces du dossier et du tableau " SIAO " produit au soutien de leur requête, que les intéressés ont été hébergés, via le 115, à l'hôtel, à plusieurs reprises, pour des périodes variables depuis le mois de mars 2023 et que la sortie de leur hébergement de la structure " le carré ", où ils se trouvent hébergés depuis le 7 juillet 2023 est prévue ce jour, sans que soit établie, au dossier, l'impossibilité invoquée d'être hébergés avec leur enfant pour les jours à venir, ni même que leurs tentatives ont été infructueuses auprès du 115. A cet égard, les requérants ne justifient pas que l'hébergement dont ils bénéficiaient jusqu'au 20 juillet 2023 a cessé et qu'ils sont sans solution d'hébergement à partir du 21 juillet 2023. Par suite, en l'état, les pièces produites au dossier sont insuffisantes pour établir la situation d'urgence alléguée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à M. C E. Fait à Paris, le 20 juillet 2023 . La juge des référés, V. F B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2317041_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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