TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2317049_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B, représenté par Me Panarelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-Mer a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident survenu le 27 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de son accident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de reconstituer sa carrière dans le même délai, et de prendre en charge son traitement ainsi que les primes, le remboursement de ses frais médicaux dus depuis le 27 janvier 2023, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) à titre accessoire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de saisir pour avis le conseil médical, dans le même délai que précédemment ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ()". 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-Mer a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident survenu le 27 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au service territorial éducatif en milieu ouvert de Bourg-la-Reine (département des Hauts-de-Seine). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B. Fait à Paris, le 1er août 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2317049_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel