TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317053_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, () ". 3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44 mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues aux articles 40 et 41. Dès lors, ni les recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises à la suite d'une contestation de la décision préfectorale classant sans suite une demande de naturalisation, ni les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B a été rendue par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. Le président, B. ISELIN ad
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2317053_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA