TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317056_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; l'autorité administrative doit le mettre en situation de pouvoir déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de récépissé de sorte qu'il ne puisse pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne perde pas ses droits sociaux ; il ne peut pas travailler et se trouve en situation de précarité alors qu'il prend en charge tous les membres de sa famille, qui résident régulièrement en France ; il a renouvelé ses demandes depuis février 2023 sans parvenir à obtenir le renouvellement de son récépissé, en raison des dysfonctionnements du service et de l'inertie de ce dernier ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il est privé de tout document le plaçant en situation régulière, ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; il n'a jamais pu être convoqué pour un rendez-vous malgré ses demandes réitérées ; il réside en France depuis près de douze ans mais ne peut plus travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 19 mai 1990, s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en septembre 2021, puis a bénéficié d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui a expiré le 28 février 2023. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Or, il est constant que sa demande a été classée sans suite, par décision du préfet de police du 3 avril 2023, au motif de l'incomplétude de son dossier, cette décision faisant nécessairement obstacle à la délivrance d'un récépissé. Il appartient donc au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision de classement de suite. En l'état de l'instruction, la requête de M. B est mal fondée et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2317056_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA