TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2317083_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C E épouse A, Mme D E et Mme B E demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Russie refusant de délivrer des visas de court séjour à Mme D E et Mme B E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Mme D E et Mme B E qui résident en Russie et qui ne sont pas représentées dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité, ont été invitées par une demande de régularisation adressée par le tribunal le 21 novembre 2023, et dont il a été accusé réception le 24 novembre 2023, à justifier de leur élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Les requérantes n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 5. Mme C E épouse A, sœur et fille de Mme B E et D E, ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre les refus de visa en litige. 6. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E épouse A, Mme E et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse A, à Mme D E et à Mme B E. Fait à Nantes, le 8 avril 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2317083_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel