TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317088_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de huit jours, de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un récépissé de renouvellement de carte de résident, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamner le préfet de police à verser à Mme A C la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée eu égard à l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident d'une durée de dix ans ; - la décision de retrait porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; - son dossier de droit au logement opposable ne pourra être examiné, en l'absence de titre de séjour ; - elle ne pourra plus prétendre au bénéfice du RSA ; Sur l'existence d'un moyen permettant d'avoir un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - le motif d'ordre public retenu par le préfet de police pour lui retirer sa carte de résident tiré de l'ordre public n'est pas fondé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2317086 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation et des intérêts qu'elle entend défendre, Mme A C, ressortissante malienne, née le 20 novembre 1968, à laquelle le préfet de police a décidé, par l'arrêté du 9 juin 2023, de retirer sa carte de résident mais de lui remettre un titre de séjour temporaire d'une année, se borne à soutenir que l'urgence est présumée eu égard à la circonstance que le retrait de sa carte de résident aura des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, notamment pour ce qui concerne ses ressources et sa possibilité d'obtenir un logement social dans le cadre du droit au logement opposable. Il appartient, toutefois, à la requérante d'apporter au soutien de ses dires les éléments permettant d'apprécier concrètement l'urgence de sa situation et de justifier des motifs pour lesquels la remise d'un titre de séjour d'une durée d'une année a, par elle-même, créé la situation dont elle se plaint. En l'état, du fait de l'absence de toute justification permettant de corroborer ses dires, Mme A C ne démontre pas l'urgence dont elle se prévaut. Par suite, l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code y compris les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à Me Keufak Tameze. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2317088_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA