TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317088_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le numéro 2317088, Mme C A veuve B, représentée par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 16 novembre 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Bouzid, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé doit s'analyser comme un refus de séjour qui entraîne pour l'intéressée de graves conséquences ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2317102 enregistrée le 17 novembre 2023 par laquelle Mme A veuve B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Il a été délivré électroniquement le 16 juillet 2023 par le ministère de l'intérieur et des outre-mer à Mme C A veuve B, ressortissante ivoirienne née le 12 mai 1958, une " confirmation du dépôt d'une pré-demande " attestant de ce que l'intéressée a " déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente " et précisant qu'elle sera informée de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche par un courrier électronique l'invitant à se connecter à son espace personnel. Contrairement à ce que soutient Mme A veuve B, le silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur cette demande depuis l'émission de ce document n'est pas susceptible d'avoir fait naître de décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. La requête susvisée n° 2317102 par laquelle l'intéressée demande au tribunal d'annuler cette prétendue décision n'est, par suite, pas recevable. 3. Dans ces conditions, la requête par laquelle Mme A veuve B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette prétendue décision est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et à Me Bouzid. Fait à Nantes, le 13 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2317088_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA