TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317092_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité " gériatrie " ; 2°) d'enjoindre au Centre national de gestion de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. Enfin, selon l'article R. 221-3 de ce même code, le ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand comprend le département du Puy-de-Dôme. 2. Mme B demande l'annulation de la décision laquelle le CNG a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité " Neurochirurgie ". Toutefois, si l'objet du présent litige est bien l'absence d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie", il ressort du dossier que l'intéressée exerce actuellement comme praticien attaché associé au centre hospitalier Paul Ardier situé dans le département du Puy-de-Dôme. Dès lors, le lieu d'exercice de la profession de la requérante ne peut être regardé comme n'étant pas encore déterminé, quand bien même il l'exerce sous un statut différent que celui pour lequel il a sollicité une autorisation. Dans ces conditions, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui dans le ressort duquel se trouve ce centre hospitalier, soit le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, il convient de le transmettre à ce dernier en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à Mme A B. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino No 2317092/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2317092_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel