TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2317102_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il a été délivré électroniquement le 16 juillet 2023 par le ministère de l'intérieur et des outre-mer à Mme A une " confirmation du dépôt d'une pré-demande " attestant que l'intéressée a " déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente " et précisant qu'elle sera informée de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche par un courrier électronique l'invitant à se connecter à son espace personnel. Contrairement à ce que soutient Mme A, le silence gardé par l'administration depuis l'émission de ce document n'a fait naître aucune décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et l'intéressée ne fait état d'aucun élément susceptible d'avoir des effets notables sur ses droits ou sa situation. Par suite, la requérante ne peut être regrades comme contestant une mesure lui faisant grief. 3. Par suite, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable et ne saurait être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Nantes, le 26 mars 2024. Le président, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2317102_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel