TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317107_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, la société Lyric Hôtel, représentée par Me Schimmel-Bauer et Me Orier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la ville de Paris de réaliser des travaux urgents de réfection de la chaussée affaissée, destinés à assurer l'étanchéité de la voirie et à mettre fin aux dommages causés à l'immeuble par infiltrations d'eaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Elle soutient que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 511-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'injonction sollicitée tendant à ce que la ville de Paris réalise des travaux urgents de réfection de la chaussée affaissée, destinés à assurer l'étanchéité de la voirie et à mettre fin aux dommages causés à l'immeuble par infiltrations d'eaux n'est pas une mesure qui présente un caractère provisoire. Par suite, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ville de Paris de prendre les mesures sollicitées. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Lyric Hôtel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Lyric Hôtel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lyric Hôtel. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2317107_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA