TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317109_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Mispelon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer les documents relatifs à ses plaintes du 22 février 2022 et 10 octobre 2022 et tous documents relatifs aux plaintes déposées ainsi que le certificat d'examen médical établi par l'unité médico-judiciaire de Versailles dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal est compétent pour ordonner au parquet de communiquer les documents demandés par la victime en application des articles 40-2 et 10-5-1 du code de procédure pénale ; - la condition d'urgence est remplie ; elle a besoin de connaître la procédure ayant conduit à l'interdiction prononcée envers M. C d'entrer en contact avec elle afin d'engager les procédures utiles pour faire cesser le harcèlement dont elle est victime ; cette information est essentielle pour exercer des potentiels recours ; - cette mesure est nécessaire ; le rejet de sa demande reviendrait à porter atteinte à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6 paragraphe 1 de cette convention ; - il n'existe aucune contestation sérieuse à la communication des documents sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B demande à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de lui communiquer les documents relatifs à ses plaintes du 22 février 2022 et 10 octobre 2022 et tous documents relatifs aux plaintes déposées ainsi que le certificat d'examen médical établi par l'unité médico-judiciaire de Versailles. En se bornant à soutenir qu'elle a besoin de ces documents pour pouvoir engager les procédures ou recours pour faire cesser le harcèlement dont elle serait victime de la part de M. C, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir la communication des documents demandés, alors qu'elle ne justifie pas avoir saisi préalablement le ministre d'une telle demande. En l'état de l'instruction, elle n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant la mesure sollicitée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 27 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2317109_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA