TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317122_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours contre la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il a toujours travaillé depuis l'obtention de son CAP commerce en 2019 jusqu'à présent, qu'il est actuellement en alternance conseiller commercial après-vente automobile depuis le 2 octobre 2023, qu'il n'a rien fait de mal, n'a fait du mal à personne, ne doit rien à personne, ne mérite vraiment pas cet ajournement à trois ans et pense que son dossier mérite d'être réexaminé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par M. A, ressortissant malien né en 1999, l'administration s'est fondée sur les circonstances qu'il a fait l'objet des procédures judiciaires n° 2020-005973 pour vol à l'étalage du 7 mai au 16 mai 2020 et vol en réunion du 7 mai au 16 juin 2020 à Paris 14ème et n° 2022-500852 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 12 août 2022 à Paris 13ème. 4. En se bornant à faire valoir qu'il a toujours travaillé depuis l'obtention de son CAP commerce en 2019, qu'il est actuellement en alternance conseiller commercial après-vente automobile depuis le 2 octobre 2023, qu'il n'a fait du mal à personne et ne doit rien à personne, qu'il ne mérite vraiment pas cet ajournement à trois ans et pense que son dossier mérite d'être réexaminé, M A, qui ne conteste pas les faits en raison desquels a été prononcé cet ajournement, ne critique pas utilement les raisons pour lesquelles a été décidé un ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. Les circonstances dont il fait état, qui ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont, eu égard aux motifs qui la fondent, sans influence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen tiré de ces circonstances est, en conséquence, inopérant. 5. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 janvier 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2317122_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel