TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317129_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. et Mme D B, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille, A B née le 22 septembre 2021, représentés par Me Mecary, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de délivrer un passeport à A B, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; leur fille est bloquée en Russie alors qu'eux-mêmes travaillent et résident en Nouvelle Calédonie ; ils sont séparés de leur fille depuis bientôt deux ans du fait des demandes inutiles des services consulaires ; la situation est aggravée par la situation de conflit entre l'Ukraine et la Russie ; l'intérêt supérieur de leur enfant commande qu'elle vienne les rejoindre au plus vite ; -une erreur de droit a été commise ; l'acte de naissance de leur fille constitue un titre juridique établissant la filiation de celle-ci avec ses parents ; dès lors, une reconnaissance de paternité ne peut être exigée ; elle est inutile et illégale ; la transcription de l'acte de naissance ne vaut pas reconnaissance de la filiation ; cette transcription est au demeurant facultative ; -une erreur manifeste d'appréciation a été commise et il est porté une atteinte grave à l'intérêt supérieur de leur enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et par l'article 8-1 de cette convention ; -il est porté à leur vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est également porté atteinte à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. et Mme B font valoir que, résidant en Nouvelle-Calédonie, ils ont entamé des démarches depuis plus de 18 mois auprès du consulat de France en Russie afin d'obtenir un passeport pour leur fille, A B, née le 22 septembre 2021 à Moscou, qui n'a pu rentrer avec eux en Nouvelle-Calédonie. Ils font valoir que le consulat de France leur a demandé, à l'automne 2021, de procéder à la transcription de l'acte de naissance de leur fille alors que cette formalité n'était pas obligatoire pour obtenir un passeport, que leur demande a été classée sans suite le 18 avril 2023 au motif de l'incomplétude de leur dossier et que le 30 mai 2023, le consulat a exigé la production d'une reconnaissance de paternité alors qu'ils sont mariés et que la paternité est dès lors présumée, en vertu de l'article 321 du code civil. Si les requérants invoquent une situation d'urgence au motif qu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, qui est séparée d'eux, et à leur vie privée et familiale, impliquant des aller-retour entre Moscou et la Nouvelle Calédonie, il résulte de l'instruction qu'ils ne justifient pas avoir présenté un recours contre les décisions de l'administration dont ils contestent le bien-fondé, notamment le classement sans suite datant du 18 avril 2023 ou la demande de reconnaissance de paternité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la durée de leurs différends avec l'administration, qui n'a donné lieu à aucune contestation contentieuse de leur part, les requérants n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en particulier la nécessité de statuer dans le délai de quarante-huit heures, laquelle ne ressort pas davantage des pièces produites. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères Fait à Paris, le 21 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2317129_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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