TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317150_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande titre de séjour en qualité de salarié et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que sa demande de changement de statut a le caractère d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision de refus de titre de séjour 17 novembre 2023 le place en séjour irrégulier et génère de l'anxiété, notamment liée au risque de perdre son emploi et ainsi de se trouver dans une situation de précarité financière ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : . la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors, en particulier, que le préfet n'a pas étudié sa demande au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; . la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquences de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2316850, enregistrée le 15 décembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté du 17 novembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 10 décembre 1988, est entré en France le 11 mars 2016 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de ressortissant français, dont dernier a expiré le 3 décembre 2020. Ayant divorcé, l'intéressé a sollicité le 11 décembre 2020 un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et a été mis en possession de récépissés. Par arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que M. A a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", qui n'est pas assimilable à une demande de renouvellement. Contrairement à ce qu'il soutient, la condition d'urgence n'est donc pas présumée. Par ailleurs, si M. A soutient que l'arrêté attaqué risque de lui faire perdre son emploi et de le placer dans une situation de précarité financière, il n'en justifie pas. En tout état de cause, il ne justifie pas être privé de toute ressource. Par suite, et dès lors qu'il n'y a pas de risque immédiat d'éloignement de M. A du territoire français ainsi qu'il sera dit au point 7 ci-dessous, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A le 15 décembre 2023 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 27 décembre 2023. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317150
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2317150_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel