TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317152_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'inscrire au vivier des agents de catégorie C éligibles à une requalification dans la catégorie B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment celles des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, la requête de M. A, qui ne conclut à l'annulation d'aucune décision administrative et tend à ce qu'il soit prononcé une injonction à titre principal, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 juillet 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2317152_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel