TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317154_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2022, par laquelle le médecin chef de la police nationale a confirmé son inaptitude à la réserve opérationnelle de la police nationale jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense de sécurité Ouest à titre principal de procéder à son recrutement au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il est attendu auprès de la compagnie républicaine de sécurité de Saint Brieuc le 4 décembre et il a dépensé 2 500 euros de frais d'avocat et 3 000 euros de frais chirurgicaux pour rendre son acuité visuelle compatible avec son intégration dans la réserve opérationnelle de la police nationale ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie : - l'auteur de la décision est incompétent ; seul le préfet était compétent pour lui refuser un accès à la police nationale ; o la décision est insuffisamment motivée ; o la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant à son acuité visuelle ; son acuité visuelle lui permet d'intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 avril 2023 sous le numéro 2304805 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a souhaité intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale. Le 2 août 2022, le médecin inspecteur régional de la police nationale de Rennes a émis un avis d'inaptitude médicale à sa candidature. M. B a contesté cet avis. Par un avis du 26 décembre 2022, le médecin-chef de la police nationale a confirmé l'inaptitude médicale de M. B à la réserve opérationnelle de la police nationale. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de l'avis du 26 décembre 2022. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. A supposer que la requête de M. B soit dirigée contre un acte faisant grief, en se contentant d'évoquer une hypothétique intégration au sein de la compagnie républicaine de sécurité de Saint Brieuc le " 4 décembre " et de mentionner le sous effectif de la police nationale, le requérant n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux qu'il avait présentés à l'appui de sa précédente requête, rejetée par ordonnance du 21 avril 2023 de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée ni du préjudice financier que cette situation a pu engendrer. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 novembre 2023 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317154
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2317154_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel