TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2317160_20230831
- Date
- 31 août 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 juillet 2023 n° 2303233, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de céans la requête, enregistrée le 2 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision du 5 mai 2023 du directeur de l'administration pénitentiaire le transférant du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone au centre de détention de Tarascon. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. La décision attaquée a été prise au motif du profil pénal et pénitentiaire de M. B et du quantum de peine qui lui reste à effectuer. Au soutien de son recours, M. B se borne à soutenir qu'il souhaite être transféré à Béziers où il pourra, à sa sortie, plus facilement trouver un logement dès lors, notamment, que sa famille réside dans le département de l'Hérault. Ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision du 5 mai 2023 du directeur de l'administration pénitentiaire le transférant du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone au centre de détention de Tarascon. M. B n'a pas complété son recours par le dépôt, dans le délai de recours contentieux, d'un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours présenté par M. B sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 31 août 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317160/6-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2317160_20230831
Données disponibles
- Texte intégral