TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317161_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 15 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar de lui délivrer le visa sollicité dans les plus brefs délais. Elle soutient que - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les cours ont débuté le 1er octobre 2023 et qu'elle est autorisée à intégrer la formation à laquelle elle a été admise et pour le suivi de laquelle elle a accompli l'ensemble des démarches nécessaires, jusqu'au 7 décembre 2023 ; si elle suit la formation en distanciel, cette situation ne lui permet pas d'assimiler correctement les enseignements et risque de compromettre ses chances de poursuivre un master en marketing digital, parcours grande école de commerce ; il en résulte que le refus de visa préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La seule proximité de la date de rentrée tardive à laquelle Mme A a été autorisée, ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas allégué que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que la décision implicite contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A. De surcroît, la formation envisagée, bachelor 3ème année communication-marketing-commerce, constitue une stagnation dans le parcours académique de l'intéressée, âgé de 23 ans, qui est titulaire d'une licence " sciences et économiques et de gestion ", spécialité marketing et communication, délivrée par l'ENSUP Afrique. De plus, comme l'admet la requérante dans ses écritures, celle-ci est en mesure de suivre la formation envisagée à distance, les difficultés d'apprentissage résultant de cette modalité d'enseignement n'étant pas établies. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Nantes, le 22 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317161
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2317161_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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