TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2317167_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Calderero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour cause de solde de points nul ; 2°) de constater la validité du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 20 et 21 octobre 2023, et en conséquence de créditer son permis de conduire de quatre points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier adressé à son conseil par le président de la formation de jugement au moyen de l'application " Télérecours " le 12 janvier 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 12 janvier 2024 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mai 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2317167_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA