TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2317173_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2302094 du 19 juillet 2023 enregistrée le 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 5 avril 2023, présentée par M. B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2023 sous le n° 2317173, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) lui a demandé de procéder au remboursement de la somme de 290,72 euros correspondant à un trop-versé de 279 points à la suite d’une régularisation effectuée par son employeur ainsi que le titre exécutoire émis le 31 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, l’ERAFP conclut, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux et à la transmission du dossier au tribunal administratif de Paris ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un courrier du 29 octobre 2025, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, le 29 octobre 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). Fait à Paris, le 11 mars 2026. La vice-présidente de la 5e section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2317173_20260311
TA6426 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2317173_20260311
Données disponibles
- Texte intégral