TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317175_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que, faute de s'être vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, elle se trouve en séjour irrégulier et en situation d'insécurité juridique ; -les mesures sollicitées sont utiles, dès lors que la situation de séjour irrégulier dans laquelle elle se trouve porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale, en ce qu'elle l'empêche notamment de voyager et de profiter pleinement de ses petits-enfants ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 10 février 1964, est entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa portant le mention " visiteur " valable jusqu'au 7 novembre 2020 et soutient avoir été par la suite mise en possession de titres de séjour portant la mention " visiteur ", puis avoir demandé son changement de statut en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français le 11 juillet 2023 et déposé une demande renouvellement de titre de séjour le 10 octobre suivant. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, des mesures d'injonction qu'elle demande, Mme B fait valoir qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier titre de séjour, sans au demeurant verser à l'instance les titres de séjour dont elle dit avoir bénéficié par le passé, et soutient que cela génère pour elle une situation d'insécurité juridique. Toutefois, d'une part, Mme B n'établit pas avoir formulé de demande de changement de statut au mois de juillet 2023 et d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a déposé sa demande de titre de séjour que le 10 octobre 2023. Eu égard au caractère récent de cette demande, la préfecture étant soumise à d'importants délais de traitement, Mme B, qui ne peut être éloignée du territoire français et privée des attaches dont elle se prévaut avant que le préfet n'ait expressément statué sur sa demande, n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 27 décembre 2023. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317175
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2317175_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel