TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317191_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 Mme A B, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de son mari depuis près de sept ans ; elle est privée de son époux alors même que la situation en Afghanistan pose de réels risques sécuritaires depuis la prise de Kaboul par les talibans ; elle présente une grossesse gémellaire de cinq mois et ne peut accéder à une prise en charge médicale adéquate en Afghanistan; un accouchement en Afghanistan fait encourir un risque pour la vie et la sécurité des enfants et compromettra par ailleurs gravement les chances de pouvoir rejoindre leur époux et père réfugié en France eu égard à la difficulté actuelle d'obtenir des actes d'état civil et de voyage des autorités afghanes.
- les décisions refusant le visa sont manifestement illégales :
* elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est bien l'épouse de M. C B et l'erreur dans la retranscription de la date de naissance de Mme B, que ce dernier s'est empressé de corriger, ne permet pas de douter de la réalité de leur union, par ailleurs démontrée par d'autres pièces ; en tout état de cause, ils apportent la preuve de leur concubinage ; leur lien est resté fort et régulier malgré la durée de la séparation ; les erreurs de retranscription sont fréquentes du fait de l'absence d'obligation de déclarer à l'administration afghane les événements essentiels de la vie ; les dates sont parfois oubliées par les personnes elles-mêmes ; la conversion entre le calendrier solaire et le calendrier géorgien est complexe et la transcription de l'alphabet arabe en alphabet latin est source d'approximations ; M. B ne sachant que très peu lire et écrire le français à l'époque a dû faire remplir les documents par un tiers et n'a pas pu vérifier les informations ;
- les décisions portent atteinte à des libertés fondamentales :
* elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante afghane née le 1er janvier 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir que son couple est séparé depuis sept ans alors qu'en tant que famille de réfugié ils ont un droit à la réunification. Toutefois les intéressés se sont retrouvés en Iran depuis le mois de mai 2023 selon les visas qu'ils fournissent et ont conçu des jumeaux. Mme B soutient qu'elle est repartie depuis le 18 septembre 2023 en Afghanistan pays dans lequel sa vie et celle de ses enfants à naître est menacée. Toutefois, celle-ci n'explicite pas les contraintes ayant conduit à son retour dans son pays d'origine et ne soutient ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de renouveler son visa alors, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, qu'elle bénéficiait d'un suivi de sa grossesse en Iran. Par ailleurs, en dehors d'articles généraux sur le système de santé afghan la requérante ne démontre pas les craintes personnelles qu'elle encoure pour sa santé et celle de ses enfants alors qu'elle ne précise ni le lieu ni les conditions de son séjour en Afghanistan et ne soutient pas y être totalement privée d'aide familiale. Ainsi, les circonstances avancées, au demeurant non établies s'agissant de l'état de détresse de l'épouse, laquelle a été en mesure d'obtenir son passeport et sa tazkera sous l'administration des talibans, et de ses futurs enfants, lesquels, faute d'être nés, ne peuvent être placés sous la protection de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2317191Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2317191_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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