TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2317201_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 10 novembre 2023 par lequel la commune d’Asnières-sur-Seine lui a réclamé le paiement d’une somme de 136 euros au titre de la réservation du stationnement d’une place de parking les 27 et 28 juillet 2023 rue Gilbert Rousset. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Mme B... A... a réservé auprès de la commune d’Asnières-sur-Seine une place de stationnement les 27 et 28 juillet 2023 afin de réaliser son déménagement. Si elle fait valoir qu’il lui est réclamé le paiement d’une somme de 136 euros au titre de la réservation de cette place alors qu’elle n’a pu en bénéficier, des véhicules tiers l’ayant occupée, elle n’apporte aucune pièce de nature à l’établir, ne démontrant pas que les 27 et 28 juillet elle ait informé les services de la commune de cette situation et qu’ils auraient refusé d’intervenir. Ainsi, le moyen qu’elle développe n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... A... ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune d’Asnières-sur-Seine. Fait à Cergy, le 7 octobre 2025. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2317201_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel