TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317205_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, l'association UNION PREVENTION GESTION DES CRISES SANITAIRES (UPGCS), Mme A F, Mme C H, M. E D et M. G B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner à l'agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire et à la rectrice de l'académie de Nantes de suspendre la campagne vaccinale contre les infections à papillomavirus humains (HPV) dans les collèges, en classe de 5ème, débutée en octobre 2023, pour l'année 2023/2024 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire et à la rectrice de l'académie de Nantes de suspendre la campagne vaccinale contre les HPV dans les collèges, en classe de 5ème, débutée en octobre 2023, pour l'année 2023/2024, jusqu'à ce que les supports d'information diffusés dans les collèges soient modifiés ; 3°) d'ordonner à l'ARS Pays de la Loire de diligenter une enquête administrative indépendante, à l'échelle de la région, pour connaître les conditions pratiques de surveillance post-vaccinale dans les collèges. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décès d'un collégien survenu à Saint-Herblain, à la suite de sa vaccination contre les HPV le 19 octobre 2023, révèle un grave défaut de sécurité dans la mise en œuvre de la vaccination, qui, avec la poursuite de la campagne dans les collèges, met en danger la vie et l'intégrité physique des élèves ; à la suite de ce décès, l'ARS Pays de la Loire n'a suspendu la campagne que durant une journée et dans le seul département de la Loire-Atlantique ; ainsi, et alors que cette campagne a été suspendue dans les établissements de l'enseignement catholique, celle-ci a repris dans les collèges de la région dès le 6 novembre 2023 ; or, l'ARS reconnaît que la vaccination peut entraîner des malaises vagaux, comme mentionné dans la notice du Gardasil, risque qui s'est par ailleurs réalisé en Belgique ; en dépit de ces risques, l'instruction interministérielle du 19 juin 2023, qui fonde la décision de reprise de la campagne vaccinale dans la région Pays de la Loire, comporte de graves insuffisances, et notamment aucune information sur les risques inhérents à la vaccination dans les collèges ni sur les modalités de surveillance post-vaccinale et autorise, de surcroît, la vaccination sans la présence d'un médecin ; cette instruction méconnaît ainsi l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; cette campagne de vaccination se déroule sans les moyens humains nécessaires ; l'ARS, dans ses communiqués, ne donne aucune garantie quant à une amélioration de la surveillance post-vaccinale suite aux évènements du 19 octobre 2023 ; alors que la sagesse et le respect de l'intégrité physique des adolescents commanderait d'attendre les résultats des investigations en cours pour connaître les problèmes de sécurité à l'origine de l'accident mortel, et qu'il n'y a aucune urgence extrême à vacciner les adolescents en classe de cinquième contre les HPV, l'ARS s'est bornée à annoncer laconiquement que " des messages de vigilance ont été repassés sur la surveillance post vaccinale " ; les administrations en cause n'ont pas mis en œuvre des investigations poussées, telles qu'un état des lieux des conditions de surveillance post- vaccinale, l'enquête en cours semblant être uniquement interne au collège privé de Saint- Herblain où était scolarisé le collégien décédé ; afin d'éviter des accidents graves et potentiellement mortels, il convient de suspendre cette campagne vaccinale dans l'attente de plus amples investigations sur les conditions matérielles de sécurité mises en œuvre ; - eu égard, d'une part, au déficit de personnel, d'encadrement, et de moyens des collèges, d'autre part, au manque d'informations claires, spécifiques, loyales et appropriées, de nature à vicier le consentement des parents, et, enfin aux risques graves pesant sur les collégiens du fait de cette campagne de vaccination, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le droit au respect de la vie ; * le droit au consentement libre et éclairé ; * l'intérêt supérieur de l'enfant ; * le droit à l'égal accès à l'instruction ; * le droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En vue d'améliorer la couverture vaccinale des jeunes français, une campagne nationale de vaccination contre les HPV a débuté à la rentrée scolaire 2023/2024, dans tous les collèges publics relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et dans tous les collèges privés volontaires pour accueillir cette campagne. Le 19 octobre 2023, un collégien, scolarisé dans un établissement privé, a été victime d'un malaise à la suite de sa vaccination contre les HPV, et est décédé le 27 octobre 2023. La campagne de vaccination contre les HPV ayant repris dans les collèges publics des Pays de la Loire, le 6 novembre 2023, l'association UNION PREVENTION GESTION DES CRISES SANITAIRES (UPGCS), Mme A F, Mme C H, M. E D et M. G B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire et à la rectrice de l'académie de Nantes de suspendre la campagne vaccinale contre les infections à papillomavirus humains (HPV) dans les collèges, en classe de 5ème, débutée en octobre 2023, pour l'année 2023/2024, et, à défaut, de suspendre cette campagne jusqu'à ce que les supports d'information diffusés dans les collèges soient modifiés, et, en tout état de cause, d'ordonner à l'ARS Pays de la Loire de diligenter une enquête administrative indépendante, à l'échelle de la région, pour connaître les conditions pratiques de surveillance post-vaccinale dans les collèges. 3. Il résulte des écritures des requérants et des pièces jointes à leur requête que le décès du collégien, survenu dans un établissement privé à Saint-Herblain (44), à la suite de sa vaccination dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les HPV, est lié au traumatisme crânien occasionné par sa chute provoquée par un malaise vagal, intervenu dans les 15 minutes suivant l'injection du vaccin contre les HPV. Il est, par ailleurs, constant qu'au regard des circonstances de ce décès, l'agence nationale de la sécurité et du médicament (ANSM) a préconisé aux professionnels de santé participant à la mise en œuvre de cette campagne de maintenir allongés ou assis par terre adossés à un mur, les collégiens durant 15 minutes après l'injection du vaccin. Si les requérants estiment que cette mesure est insuffisante pour assurer la sécurité des élèves, ceux-ci n'apportent, toutefois, aucun élément venant étayer cette allégation. A cet égard, le seul fait que, le 20 octobre 2023, le secrétaire général de l'enseignement catholique ait recommandé " aux chefs d'établissement de suspendre l'organisation de la vaccination contre le HPV dans les établissements catholiques ", n'est pas de nature à démontrer que la mesure préconisée par l'ANSM n'est pas suffisante pour supprimer le risque de chute éventuelle lié aux malaises vagaux survenant après la vaccination auquel sont exposés les collégiens. De plus, les requérants ne soutiennent pas que cette mesure ne serait pas effectivement mise en œuvre dans les collèges publics des Pays de la Loire. Par ailleurs, les requérants considèrent que, compte tenu du " déficit de personnel, d'encadrement, et de moyens des collèges ", du caractère inadéquat des locaux de ces établissements pour procéder à des vaccinations, et alors que les équipes de vaccination sont composées, dans la mesure du possible, d'au moins un médecin, la sécurité des collégiens à l'occasion de leur vaccination n'est pas garantie. Toutefois, aucun des éléments produits ne tend à établir, d'une part, que les équipes intervenant dans la région Pays de la Loire ne seraient pas composées d'un nombre suffisant de professionnels de santé, et d'au moins un médecin, ni, d'autre part, que l'absence de médecin ne permettrait pas de procéder à la vaccination contre les HPV dans des conditions garantissant la sécurité des collégiens, ni enfin que les locaux des collèges seraient inadaptés à la mise en œuvre d'une campagne de vaccination. Enfin, si les requérants soutiennent que les parents des collégiens concernés ne bénéficient pas d'une information suffisante pour consentir de manière éclairée à la vaccination de leur enfant, il résulte, toutefois, des documents joints à la requête que ceux-ci ont été informés, notamment, par un courrier du 6 juin 2023, de la lancée de cette campagne de vaccination et de ses modalités de mise en œuvre. Par ce même courrier, les parents des collégiens étaient invités à se renseigner sur cette vaccination auprès de leur médecin, ainsi que sur le site national de l'institut du cancer et sur celui de santé publique France, les liens vers ces sites étant précisés et facilement accessibles via des QR codes. A la date de la présente ordonnance, le site Santé publique France indique clairement, outre d'autres effets indésirables liés à l'injection du vaccin contre les HPV, qu'à la suite de cette vaccination des malaises peu fréquents ont été rapportés chez les enfants et les adolescents et rappelle les préconisations de l'ANSM précitées. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances et alors que la vaccination contre les HPV, qui poursuit un objectif de santé publique, demeure une possibilité qui requiert l'autorisation des deux parents, les modalités de mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination contre les HPV au sein de la région des Pays de la Loire et d'information des parents des collégiens concernés ne caractérisent pas une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration aux libertés fondamentales invoquées par les requérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association UNION PREVENTION GESTION DES CRISES SANITAIRES (UPGCS), Mmes F, H, MM. D et B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association UNION PREVENTION GESTION DES CRISES SANITAIRES (UPGCS), Mme A F, Mme C H, M. E D et M. G B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association UNION PREVENTION GESTION DES CRISES SANITAIRES (UPGCS), Mme A F, Mme C H, M. E D et M. G B. Fait à Nantes, le 22 novembre 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317205
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2317205_20231122
Données disponibles
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