TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317213_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à Mme A, un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de son épouse, Mme A ; celle-ci vient d'accoucher le 11 novembre 2023 de leur enfant ; la situation personnelle et médicale de Mme A et de leur enfant nécessite des soins et un soutien rapproché ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée son épouse remplissant les conditions pour se voir délivrer un visa en qualité de membre de famille d'un titulaire d'un passeport talent en application des dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2316241 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision du 7 août 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour en tant que famille du titulaire d'un passeport talent. 4. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision qu'il attaque, en dépit d'une première ordonnance de rejet du 17 novembre 2023, M. B soutient que son épouse qui vient d'accoucher et leur très jeune enfant ont besoin de soins médicaux et d'une prise en charge en France. Toutefois, en dehors du bulletin de naissance du 16 novembre 2023 et du carnet de grossesse, le requérant ne produit aucune autre justification tenant à démontrer l'urgence de la prise en charge médicale de l'enfant ou de son épouse en France. Par ailleurs, en dehors de l'acte de mariage du 26 août 2022, de trois photos de la cérémonie civile et nonobstant la conception de l'enfant précité, le requérant n'apporte aucun autre élément tendant à établir l'intensité des liens avec Mme A avant comme après le mariage. En conséquence, les circonstances, ainsi invoquées par M. B, qui, au demeurant, a attendu le 7 novembre 2023 pour saisir une première fois le juge des référés d'une demande de suspension d'une décision de la CRRV née implicitement le 25 octobre et n'a pas, dans l'attente de cette décision, sollicité la suspension de la décision consulaire du 7 août 2023 comme il était en droit de le faire, ne peuvent être regardées comme étant de nature à justifier la suspension de la décision attaquée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317213
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2317213_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
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