TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317220_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Chauvin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toute mesure utile permettant de sauvegarder de manière urgente les libertés fondamentales atteintes ; 2°) enjoindre au préfet de la Sarthe de mettre fin à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet et de lui remettre un récépissé valant autorisation de séjour et de travail qui sera renouvelée le temps de l'instruction de son dossier. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à l'occasion de sa présentation au commissariat du Mans, en vue de satisfaire à son obligation de pointage, elle a été placée en garde à vue et au centre de rétention administrative de Oissel le 20 novembre 2023 ; l'Etat s'apprête ainsi à exécuter la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet en la renvoyant au Cameroun, ce qui a pour effet de laisser à l'abandon son époux, qui est en situation de dépendance, leur fils de trois ans, et son employeur, alors que la décision d'éloignement est illégale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le droit de mener une vie privée et familiale normale ; * l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Il résulte des écritures de la requérante que celle-ci a été placée au centre de rétention administrative de Oissel (76), le 20 novembre 2023, antérieurement à l'introduction de la présente demande. Par suite, le tribunal administratif de Nantes est incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 21 novembre 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2317220
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2317220_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA