TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317224_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Anglade, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de rapporter sa décision du 8 juin 2023 par laquelle il a clôturé sa demande de renouvellement de carte de séjour et d'instruire cette demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, à l'expiration de son titre de séjour actuel, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que son titre de séjour pluriannuel expire le 4 août 2023, alors que sa demande de renouvellement, assortie d'une demande de carte de résident, a été introduite le 31 mai 2023 ; - le préfet de police, en classant sans suite sa demande, le 8 juin 2023, alors qu'elle avait introduit cette demande complète, au moins deux mois avant l'expiration de son titre de séjour, l'a privé du bénéfice d'une attestation de prolongation d'instruction pour justifier la régularité de son séjour et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée et familiale, étant parente d'enfants français. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, née le 21 mai 1986, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 31 mai 2023. Le 8 juin suivant sa demande a été classée sans suite, au motif d'une erreur sur l'état civil de son enfant. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de rapporter la décision par laquelle il a clôturé sa demande, d'instruire sa demande, déposée le 31 mai 2023, et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, à l'expiration de son titre de séjour le 4 août 2023, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Mme B, pour justifier l'urgence, se borne à soutenir que le préfet de police, en classant sans suite, le 8 juin 2023, sa demande de renouvellement de titre de séjour, formée le 31 mai 2023, l'a privée du bénéfice d'une attestation de prolongation d'instruction, lorsque son titre de séjour pluriannuel actuel expirera le 4 août 2023, de sorte qu'elle se trouvera dans une situation de précarité administrative, alors même qu'elle vit en situation régulière en France depuis 2018 et qu'elle est la parente d'enfants français. Toutefois, la requérante ne donne aucun élément précis et circonstancié, à l'appui de ses allégations, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande ferait obstacle au bénéfice éventuel d'une attestation de prolongation d'instruction, une fois que la carte de séjour de la requérante expirera le 4 août 2023. Enfin, la requérante, qui a introduit une nouvelle demande auprès du préfet de police le 7 juillet 2023, par ailleurs parente d'enfants français, comme elle l'allègue, ne saurait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du seul fait de l'absence de détention d'une attestation de prolongation d'instruction. Par suite, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai particulièrement bref de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Anglade. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2317224_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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