TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317225_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de le convoquer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'une durée supérieure à trois mois, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis le 10 juillet 2023 et ne peut pas donner suite à une promesse d'embauche, alors qu'il est sans ressources, a un découvert important sur son compte bancaire ainsi qu'une dette locative et ne peut plus bénéficier d'allocations sociales ; l'absence de délivrance d'autorisation provisoire de séjour porte atteinte à son droit au recours effectif ; - en raison de ce qui précède, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'emploi, à sa liberté du travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu'à sa liberté d'aller et de venir, alors qu'il vit en France depuis plus de trente ans et a bénéficié de titres de séjour, dont le dernier a expiré le 21 mai 2021, ainsi que d'une autorisation provisoire de séjour expirée le 10 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 16 juin 1987, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expiré le 21 mai 2021, et a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 28 décembre 2022. Par un courriel du 30 décembre 2022, le préfet de police l'a informé de ce qu'une décision de refus de titre de séjour était intervenue à son encontre. Toutefois en application d'une ordonnance n° 2305649/5-4 du 30 mars 2023, du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet a procédé au réexamen de sa situation et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 juillet 2023. M. A en a sollicité le renouvellement, demande à laquelle l'administration a répondu que son dossier était en cours d'instruction. Par un courriel du 3 juillet 2023 le requérant a de nouveau sollicité, par son conseil, le renouvellement de ce document de séjour. Par une requête du 8 juillet 2023 qui a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Paris, M. A a demandé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. A demande à nouveau, sur le même fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à trois mois, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, expirée le 21 mai 2021, et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 juillet 2023, dans l'attente de l'étude de sa demande qui est toujours en cours d'instruction. Le requérant se borne à faire valoir qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, à compter du 10 juillet 2023, et ne peut pas donner de suite à une promesse d'embauche qui lui est faite, alors qu'il est actuellement sans ressources, a un découvert sur son compte bancaire s'élevant à 1699,36 euros ainsi qu'une dette locative de 1 661,21 euros, et n'est plus en mesure de bénéficier de prestations sociales. Il fait également valoir que l'absence de délivrance d'autorisation provisoire de séjour porte atteinte à son droit au recours effectif. Toutefois, par les seuls éléments qu'il évoque, à l'appui de sa requête, il ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai particulièrement bref de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Singh. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2317225_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel