TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317232_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la sanction contestée fait obstacle à son avancement durant les trois prochaines années et risque, le cas échéant, de lui faire perdre une chance d'obtenir une mutation pour suivre son époux, sous-préfet, si celui-ci devait changer d'affectation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, qu'elle n'a commis aucune faute et que l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et la sanction qui lui a été infligée sont disproportionnés aux faits qui lui sont reprochés. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2317233 par laquelle la requérante a sollicité l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. En l'absence de circonstances particulières, la décision infligeant un blâme à un fonctionnaire civil ou militaire ne constitue pas une situation d'urgence. 4. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme. Pour justifier de l'urgence, elle affirme que cette sanction fait obstacle à son avancement durant les trois prochaines années et risque également d'entraîner le rejet de ses demandes de mutation alors que son époux, sous-préfet, est susceptible de changer d'affectation. Toutefois, à supposer même que l'inscription d'un blâme à son dossier empêche sa promotion, la requérante n'apporte aucune précision sur l'avancement de grade qu'elle escomptait obtenir. Elle n'établit pas davantage que cette sanction serait susceptible de faire échec aux demandes de mutation qu'elle pourrait formuler pour se rapprocher de son conjoint dont le changement d'affectation n'est, au demeurant, qu'éventuel. Il s'ensuit que ces éléments ne permettent pas de démontrer que l'arrêté litigieux préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A. Dans ces conditions, et en l'état des éléments produits par la requérante, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 25 juillet 2023. La juge des référés, L. Laforêt La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2317232_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel