TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2317238_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 4 décembre 2023, M. A F B et M. C E B, agissant au nom de leur mère Mme D épouse B, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision du 23 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant la demande de visa court séjour de Mme D épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 5. Par la présente requête, M. F B et M. E B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision du 23 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant la demande de visa court séjour de Mme D épouse B, leur mère. Or, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. F B et M. E B, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à cet article, ne peuvent donc valablement agir au nom de Mme D B, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient ses représentants légaux. En dépit de la demande de régularisation que leur a adressée le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 23 novembre 2023, et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. F B et M. E B n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en faisant signer la requête par leur mère. Celle-ci n'a pas davantage élu domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F B et M. C E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A F B et M. C E B. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2317238_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel