TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317253_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, Mme D B épouse E demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme C A, Défenseure des droits, de justifier " de son inaction discriminante et illicite et de mettre à même la requérante à l'instance de tenir pour servir et valoir ce que de droit, dans les formes requises et sans délai sa décision " ; 3°) d'ordonner que soient appelés à la présente instance en qualité d'observateurs le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative et le Bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. V u le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si Mme B épouse M. E demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme C A, Défenseure des droits, de justifier de son inaction face au refus discriminant de l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé le 24 mai 2022 dans le cadre d'un contentieux l'opposant au Président de la chambre départementale des notaires du Rhône, elle ne justifie ni de l'urgence de sa situation ni qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse E. Fait à Paris, le 28 juillet 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2317253_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA