TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317254_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023, par laquelle le directeur territorial de l'Office de l'immigration et de l'intégration de Paris (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office de l'immigration et de l'intégration de Paris de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - le refus qui lui a été opposé le place dans un état de grande précarité dès lors qu'il se trouve privé de tout moyen d'hébergement et de subsistance, sans aucune ressource, ne pouvant que s'en remettre aux associations caritatives ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20.1 de la directive " accueil " du 26 juin 2013 car il n'a pas refusé d'embarquer dans un avion le 8 mai 2023 mais qu'il n'a pas fait l'objet d'un préacheminement à l'aéroport par l'autorité administrative ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ; -elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2317257 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue 3. M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2002, a présenté une demande d'asile. Le 14 décembre 2022, le préfet de police lui a notifié un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes. Le 21 juin 2023, l'OFII a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé d'embarquer le 8 mai 2023 pour son transfert vers l'Autriche. A l'appui de ses présentes conclusions, le requérant, qui conteste la décision du 21 juin 2023, se borne à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, en soulignant que le refus qui lui a été opposé le place dans un état de grande précarité dès lors qu'il se trouve privé de tout moyen d'hébergement et de subsistance, sans aucune ressource, ne pouvant que s'en remettre aux associations caritatives. Il n'apporte toutefois aucun justificatif à l'appui de cette allégation de manière à corroborer ses dires. Par suite, faute de la production par le requérant, alors que cela lui incombe, d'élément précis, circonstanciés et pertinents permettant de démontrer l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Pacheco. Fait à Paris, le 28 juillet 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317254
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2317254_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA