TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317302_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une délivrer une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le sous le n°2317354 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B a demandé le 10 juillet 2023 sur le téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF) le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en tant que " membre de famille d'un citoyen de l'Union " valable jusqu'au 10 septembre 2023 et qu'une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler valable jusqu'au 19 décembre 2023 a été mise à sa disposition sur ce portail. Il a demandé le 21 décembre 2023 le renouvellement de cette attestation. Si le requérant demande la suspension de la décision implicite qui serait intervenue sur cette demande, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par courriel du 22 décembre 2023, il lui a été indiqué qu'une attestation sera mis à sa disposition sur ce téléservice en cas de prolongation de l'instruction de sa demande et, d'autre part, qu'aucune décision implicite de refus n'est intervenue à la date de la requête. Dans ces conditions, la requête en annulation, qui n'est pas dirigée contre une décision susceptible de recours, est irrecevable. Par voie de conséquence, la requête tendant à la suspension de l'exécution d'une décision inexistante est manifestement mal fondée. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy le 16 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2317302_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel