TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2317312_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le chef du service de recrutement de la direction des ressources humaines de la préfecture de police a refusé de le déclarer admis au concours externe de secrétaire administratif de la préfecture de police et de modifier le format des épreuves de ce même concours ; 2°) d'annuler l'ensemble des résultats de la session 2023 du concours externe de secrétaire administratif de la préfecture de police ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le déclarer admis au concours externe de secrétaire administratif de la préfecture de police ou, à titre subsidiaire, d'organiser un nouveau concours uniquement basé sur les écrits. Il soutient que : - l'organisation d'une épreuve orale méconnait l'article premier de la Constitution, l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est illégale car la délibération 2011 PP 15-1° des 20 et 21 juin 2011 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps de secrétaire administratif de la préfecture de police et la délibération 2011 PP 16 des 20 et 21 juin 2011 portant dispositions fixant la nature et le programme des concours de recrutement de secrétaire administratif de la préfecture de police, sur laquelle elle se fonde, sont illégales en ce qu'elles prévoient la tenue d'une épreuve orale d'admission. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. A soutient qu'il est fondé à demander l'annulation des résultats de la session 2023 du concours externe de secrétaire administratif de la préfecture de police le déclarant non admis car, d'une part, le format oral de l'épreuve d'admission est contraire à l'article premier de la Constitution, à l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, la délibération 2011 PP 15-1° des 20 et 21 juin 2011 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps de secrétaire administratif de la préfecture de police et la délibération 2011 PP 16 des 20 et 21 juin 2011 portant dispositions fixant la nature et le programme des concours de recrutement de secrétaire administratif de la préfecture de police, sur laquelle la décision contestée se fonde, sont illégales en ce qu'elles prévoient la tenue d'une épreuve orale d'admission. Cependant, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, dès lors que la requête présentée par M. A n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, courant au plus tard de la date d'enregistrement de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne peut qu'être rejetée par ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Fait à Paris, le 18 octobre 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2317312_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel