TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2317321_20240524
- Date
- 24 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, M. D C conteste les décisions du 20 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à Mme A B et à M. E C des visas d'entrée et de court séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 20 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran (Agérie) a refusé de délivrer à Mme A B et à M. E C des visas d'entrée et de court séjour en France comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment de la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. C n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 20 novembre 2023, dont il a accusé réception par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. C n'a pas régularisé sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours qui était imparti, la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt d'un recours devant lui, ainsi que le prévoit l'article D. 312-3 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Nantes, le 24 mai 2024 . Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4424 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2317321_20240524
CAA7519 janvier 2026
DCA_25PA02194_20260119Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2317321_20240524